| Les programmes à destination « d’Habitation » qui comprennent une surface de plancher à destination d'habitation supérieure ou égale à 1 500 m² ou un nombre de logements supérieur à 20 logements ou unité de vie (dans le cadre d’un programme à sous-destination « Hébergement ») ne sont autorisés que s’ils comportent au minimum 33% de surface de plancher à usage de logements sociaux tels que définis dans le dictionnaire du présent règlement |
| Les programmes à destination « d’Habitation » conduisant à la création sur un même terrain d’a minima 4 |
| Les programmes à destination « d’Habitation » qui comprennent une surface de plancher à destination |
| Les programmes à destination « d’Habitation » qui comprennent une surface de plancher à destination |
| Les programmes à destination « d’Habitation » qui comprennent une surface de plancher à destination |
| Les programmes à destination « d’Habitation » qui comprennent une surface de plancher à destination |
| Les programmes à destination « d’Habitation » qui comprennent une surface de plancher à destination |
| Les programmes à destination « d’Habitation » qui comprennent une surface de plancher à sous‐destination |
| Les programmes à destination « d’Habitation » conduisant à la création sur un même terrain d’a minima 4 |
| Les programmes à destination « d’Habitation » qui comprennent une surface de plancher à destination |
| Les programmes à destination « d’Habitation » qui comprennent une surface de plancher à destination |
| Les programmes de logements qui comprennent une surface de plancher à destination « d'habitation » |
| Les programmes à destination « d’Habitation » qui comprennent une surface de plancher à sous-destination |
| Les programmes à destination « d’Habitation » conduisant à la création sur un même terrain d’a minima 4 |